
Technique et éthique
Question :
Le don d'organes est-il autorisé en islam ? Et le fait de recevoir une greffe ?
Réponse :
A) Ce qu'il n'est permis ni de greffer, ni de prélever :
Il est des organes qu'il n'est pas permis de greffer (et donc, par voie
d'incidence, de prélever) ; il s'agit des organes génitaux et des organes qui
renferment des cellules gardant les caractéristiques de l'être humain sur qui le
prélèvement a été fait (les testicules, l'ovaire, etc., dont les cellules
reproductrices transmettront les caractéristiques génétiques de celui sur qui le
prélèvement a été effectué) (Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 2 pp. 539-540).
B) Concernant la greffe d'autres organes que ceux cités ci-dessus :
Certains savants considèrent que la greffe d'organes est permise en soi (dans le
cadre du respect des principes de l'éthique musulmane). Ceci, disent-ils, car la
règle première est celle de la permission originelle (al-ibâha al-asliyya) en
l'absence d'un texte ou d'un principe extrait d'un texte indiquant une
interdiction ; or, poursuivent-ils, en ce qui concerne la greffe d'organes, il
n'y a bien sûr pas de texte explicite du Coran et des Hadîths l'interdisant
(puisque la greffe était inconnue de la médecine d'il y a quatorze siècles).
Cependant, d'autres savants, objectant à cela certains textes et certains
principes, sont opposés au principe même de la greffe d'organes.
Le savant indien Khâlid Saïfullâh considère pour sa part que cela est permis
pour cause de nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 88 ; voir aussi
Jadîd fiqhî massâïl, tome 2 pp.388-409). Nous reprenons donc ici son avis, et
citons ci-après les éléments de réponses apportés aux objections formulées par
les savants qui sont d'avis que cela n'est pas autorisé.
"Un Hadîth dit : "Casser l'os d'un défunt est comme casser l'os d'un vivant"
(rapporté par Abû Dâoûd, n° 3207, Ibn Mâja, n° 1616, 1617)". Ne s'agit-il pas,
dans le cas du prélèvement d'un organe de la dépouille mortelle, d'un cas
similaire ?"
Khâlid Saïfullâh rappelle d'abord que l'authenticité de la chaîne de
transmission de ce Hadîth est discutable, à cause de la présence de Sa'd ibn
Sa'ïd, qui est un maillon faible (dha'îf jiddan). D'autre part, même à ne
considérer que le contenu de ce texte sans égard pour l'authenticité de sa
chaîne, l'interdiction qu'il formule concerne les cas habituels, lorsqu'aucune
situation de nécessité n'existe ; or la greffe n'est permise qu'en cas de
nécessité (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, pp. 81-82). Al-Qardhâwî écrit quant
à lui que cette interdiction concerne un geste qui consiste à manquer de respect
envers la dépouille mortelle d'un être humain ; or le prélèvement ne consiste
pas en la même chose (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 pp. 535-536).
"Des juristes musulmans des siècles précédents ont écrit qu'il est interdit à un
homme d'utiliser des organes humains, à cause de la nécessité du respect dont on
doit témoigner vis-à-vis d'eux".
Khâlid Saïfullâh approuve le principe du respect, mais poursuit en disant qu'il
s'agit là d'un principe général, du genre de principes dont les sources de
l'islam n'ont pas fixé les modalités d'application. Or, l'utilisation d'organes
humains qui était faite auparavant n'a rien à voir avec "l'utilisation" qui en
est faite aujourd'hui dans le cadre d'un prélèvement et d'une greffe ; celui qui
donne son accord pour qu'on prélève tel organe de son corps ne se perçoit ni
n'est perçu par la société comme manquant de respect à cet organe (Islâm aur
jadîd medical massâ'ïl, pp. 73-76).
"Le jour du jugement, quand les hommes seront ressuscités, qu'adviendra-t-il de
l'organe qui aura appartenu à une personne puis, à la mort de celle-ci, aura été
greffée sur une autre ? En ce jour du jugement, les organes témoigneront de ce
qu'aura fait leur possesseur sur terre ; eh bien, pour lequel des deux l'organe
greffé viendra-t-il témoigner ?"
Le jour du jugement l'homme sera certes ressuscité avec un corps, mais il ne
sera pas composé de ces organes précis qu'ils aura eus sur terre : ceux-ci
auront été réduits en poussière depuis longtemps ; il recevra d'autres organes
ressemblant à ceux-ci. Le Hadîth ne dit-il pas que les hommes seront ressuscités
non circoncis (rapporté par Al-Bukhârî, n° 3071, Muslim, n° 2860) ? Il y a même
des hommes qui auront été voyants sur terre et qui seront aveugles le jour du
jugement (Coran). Le simple fait qu'un organe aura appartenu à l'un, puis, après
son décès, aura été greffé sur un autre ne semble donc pas empêcher que l'un et
l'autre auront tous leurs organes le jour du jugement.
"Le corps n'est qu'un dépôt entre les mains de l'homme ; il appartient à Dieu ;
comment l'homme pourrait-il être d'accord pour céder ce qui appartient à Dieu ?"
Le fait que, de quelque chose, Dieu est le réel propriétaire et l'homme gérant
est-il suffisant pour interdire à l'homme de céder cette chose ? S'il la cède
d'une façon qui est hors des principes voulus par Dieu, alors oui. Mais sinon
non : la preuve c'est que l'homme peut – dans le cadre des principes voulus –
offrir son argent à des nécessiteux ; pourtant, c'est bien Dieu qui est
propriétaire de l'argent, comme le dit le verset coranique : "Et donnez-leur de
ce bien de Dieu qu'Il vous a donné" (Coran).
Réponse concrète :
1) Le prélèvement et la greffe d'organe humains ne constituent pas en soi des
manquements au respect de l'être humain et de ses constituants. Cependant, la
vente d'organes humains est interdite. (Cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl,
pp. 88-89).
2) Il est permis de recevoir un greffon en cas de nécessité (danger de mort, ou
présence de graves difficultés comme la cécité) et quand les médecins compétents
jugent très probable la guérison par le moyen de la greffe (Islâm aur jadîd
medical massâ'ïl, p. 88). Le musulman peut tout à fait recevoir un organe
prélevé sur un non musulman (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 89).
3) Le prélèvement d'un organe sur une personne défunte est possible à la
première condition qu'il en ait donné l'accord lors de son vivant (car il en
était alors le gérant) et à la seconde condition que ses proches en donnent
aussi l'accord après son décès (car ce sont eux qui s'occupent de sa dépouille
et qui peuvent, au cas où il a été assassiné, demander aux autorités d'un pays
musulman l'application du talion au meurtrier) (Islâm aur jadîd medical massâ'ïl,
p. 89). Cependant, il n'est pas possible que l'on prélève la majeure partie du
corps du défunt, ni une partie du corps telle que le bain mortuaire,
l'enveloppement dans le linceul et la prière funéraire ne puissent plus être
possibles ensuite (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 p. 536).
3') Le prélèvement d'un organe sur une personne vivante est possible à condition
qu'elle soit d'accord, que cela ne lui cause aucun problème de santé (Islâm aur
jadîd medical massâ'ïl, p. 89). Pour qu'un tel don soit possible, il faut
concrètement : a) qu'il soit gratuit ; b) que le donneur soit adulte (le don de
l'enfant – que ce don ait été décidé par lui-même ou par son tuteur légal –
n'est pas permis ; c) qu'il s'agisse d'un organe interne (le don d'un organe
externe – tel que main, pied, œil – n'est pas autorisé) ; d) qu'il s'agisse d'un
organe que l'on possède en double, comme le rein (le don d'un organe interne qui
n'est pas double – comme le foie – n'est pas autorisé) ; e) que les médecins
aient exprimé leur avis confiant que la personne pourra ensuite mener une vie
normale avec l'organe restant (sinon cela n'est pas autorisé) (Fatâwâ mu'âsira,
tome 2 pp. 532-533).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).